D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
16. L’organisme formateur ou le formateur agréés délivrent à chacun des employés d’un employeur assujetti à la Loi qui réussit une activité de formation ou y participe, une attestation de formation comprenant:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom de l’employé;
3°  une brève description de l’activité de formation;
4°  la confirmation de la réussite ou de la participation de l’employé;
5°  la durée de l’activité de formation;
6°  le nom de l’organisme formateur agréé ou du formateur agréé.
D. 1048-2018, a. 16.
En vig.: 2018-09-06
16. L’organisme formateur ou le formateur agréés délivrent à chacun des employés d’un employeur assujetti à la Loi qui réussit une activité de formation ou y participe, une attestation de formation comprenant:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom de l’employé;
3°  une brève description de l’activité de formation;
4°  la confirmation de la réussite ou de la participation de l’employé;
5°  la durée de l’activité de formation;
6°  le nom de l’organisme formateur agréé ou du formateur agréé.
D. 1048-2018, a. 16.